En vig.: 2021-10-13
187. Les dispositions de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), telles qu’elles se lisaient à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de la présente loi, s’appliquent aux demandes suivantes qui ont été présentées avant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, dont le réclamant a été déclaré admissible avant cette date et qui n’ont fait l’objet d’aucune décision définitive avant cette date:1° une demande qui concerne le possible versement d’une indemnité pour une incapacité totale et permanente ou partielle et permanente, pourvu que cette incapacité ait existé à cette date;
2° une demande qui concerne un avantage autre que le possible versement d’une indemnité pour une incapacité totale et permanente ou partielle et permanente, pourvu que le besoin qui a donné lieu à cette demande ait existé à cette date.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 185 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2021, c. 132021, c. 13, a. 187.